Bureaux des Offices et de la Pairie
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Bureaux des Offices et de la Pairie

Ici se trouvent les bureaux des Grands Officiers du Royaume de France (Royaumes Renaissants)
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Coutumes du Languedoc

Aller en bas 
AuteurMessage
lancelote
Fonctionnaire incontournable
lancelote


Nombre de messages : 255
Localisation : Blois
Office Royal : Plus aucun office
Titre : Baronne
Date d'inscription : 13/08/2006

Coutumes du Languedoc Empty
MessageSujet: Coutumes du Languedoc   Coutumes du Languedoc EmptyVen 2 Mar - 16:08

Les Coutumes du Languedoc

Citation :
Livre I – Du Languedoc, des libertés et droits fondamentaux

Titre I – De la suzeraineté du royaume de France


Article I – Le Languedoc est une province comtale du royaume de France.
Article II – Le comté du Languedoc comprend au moins toutes les terres et villes que le Roy de France déclare comme appartenant au comté du Languedoc.
Article III – Le comté du Languedoc a pour religion officielle celle du Roy de France, c’est-à-dire la religion aristotélicienne.
Article IV – Les lois du royaume de France priment sur celles du comté du Languedoc.

Titre II – Du Languedoc

Article V – Le Languedoc est une province ayant rang de comté.
Article VI – Le comté du Languedoc est dirigé par un Comte et son Conseil.
Article VII – Le comté du Languedoc a pour capitale la ville de Montpellier.
Article VIII – Le comté du Languedoc est un & indivisible.
Article IX – (1) Le comté du Languedoc a pour langue officielle le français.
(2) Une double dénomination française/occitane est de rigueur pour la devise du Languedoc, les dénominations de la gargote languedocienne, des halles des villes & des charges du Conseil.
Article X – Le comté du Languedoc a pour devise : « Occitanie pour toujours !/Occitania per totjorn ! ».
Article XI – Le comté du Languedoc a pour armoiries celles dites « de gueules, à la croix d’or, alaisée, vidée, cléchée & pommetée du même, au lambel d’argent brochant sur le tout ».
Article XII – (1) Le comté du Languedoc est une terre d’asile pour toute personne persécutée pour ses idées et actions conformes aux valeurs, aux droits et aux lois du Languedoc.
(2) Le statut de réfugié est accordé sur décision du conseil comtal languedocien.

Titre III – Des valeurs du Languedoc

Article XIII – Les valeurs du Languedoc sont fondées sur les valeurs courtoises occitanes (paratge) : générosité de cœur (mercès), mérite personnel et esprit chevaleresque (pretz), bon droit (dreitz), justice de la cause (dreitura) et loyauté (leialtatz).

Titre IV – De la citoyenneté languedocienne

Article XIV – (1) Toute personne propriétaire en Languedoc est déclarée citoyenne du comté du Languedoc.
(2) La citoyenneté languedocienne implique le devoir de s’exprimer aux élections et le droit de se présenter aux élections. Les cas de privation de ce devoir & de ce droit civiques sont déterminés par la loi.

Titre V – Des droits en Languedoc

Article XV – (1) Toutes les personnes sont libres & égales en droits. La distinction sociale en trois ordres, la Noblesse (bellatores), le Clergé (oratores) et le Tiers Etat (laboratores) n’est fondée que sur l’utilité commune.
(2) La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Les conditions d’exercice de la liberté sont définies par la loi languedocienne.
Article XVI – Toutes les personnes sont égales devant la loi.
Article XVII – Toute personne a droit à la sécurité que le comté du Languedoc a pour devoir de lui assurer.
Article XVIII – Toute personne a le droit de circuler librement dans le comté du Languedoc, sauf dans les cas déterminés par la loi.
Article XIX – (1) Aucune personne ne doit être inquiétée pour ses opinions, autres que religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
(2) Dans le domaine religieux les bornes de ce droit d’opinion sont fixées par un concordat conclu avec l’Eglise aristotélicienne.

Titre VI – De la loi languedocienne

Article XX – Nul n’est censé ignorer la loi.
Article XXI – Nul ne saurait être poursuivi par la justice languedocienne qu'en vertu de la loi.
Article XXII – Nul ne peut être jugé et puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable.

Adopté le 29 Novembre de l'an 1454 avec 11 voix "pour".
Remplace les anciens Livre I et II du Coutumier Languedocien entrés en vigueur le 12 Mai de l'an 1454.
Revenir en haut Aller en bas
lancelote
Fonctionnaire incontournable
lancelote


Nombre de messages : 255
Localisation : Blois
Office Royal : Plus aucun office
Titre : Baronne
Date d'inscription : 13/08/2006

Coutumes du Languedoc Empty
MessageSujet: Re: Coutumes du Languedoc   Coutumes du Languedoc EmptyVen 2 Mar - 16:09

Elissa a écrit:
Le Livre III et IV du coutumier adopté en juin de l'an 1454 est remplacé par le Livre II adopté ce jeudi 14 décembre de l'an 1454 à l'unanimité des 12 conseillers.

Citation :
Livre II – Du Comte & du Conseil Comtal

Titre I – Du Conseil

Chapitre I – De l’éligibilité

Article I – Tout citoyen languedocien est éligible au conseil du Languedoc, excepté dans les cas déterminés par la loi.
Article II – (1) Tout mandat de maire ou de conseiller est incompatible avec tout autre mandat électif.
(2) Si une personne déjà en charge respectivement d’une fonction de maire ou de conseiller est élue respectivement conseiller ou maire et de ce fait cumule deux mandats, elle doit démissionner immédiatement de l’un ou l’autre de ces mandats.

Chapitre II – Des droits & devoirs des conseillers

Article III – (1) Les conseillers doivent jurer devant le Comte de servir les intérêts généraux du Languedoc durant leur mandat.
(2) L’intérêt général du Languedoc prime sur l’intérêt personnel des conseillers.
Article IV – Toutes les activités du conseil sont soumises au secret.
Article V – (1) Seuls le Comte et le Porte-parole sont habilités à communiquer publiquement des comptes-rendus de l’activité du Conseil, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Comte.
(2) Tout conseiller rendant publique une communication sans être habilité à le faire sur une dérogation du Comte, outrepasse ainsi ses droits, et peut être démis de ses fonctions pour abus de pouvoir.
Article VI – (1) Aucun conseiller en activité ne peut critiquer publiquement le conseil. Les membres du conseil doivent parler d’une seule et même voix.
(2) Tout conseiller en activité critiquant publiquement le conseil pourra être démis de ses fonctions par le Comte pour non respect du devoir de réserve.

Chapitre III – De l’élaboration de la loi

Article VII –
Le conseil dispose seul du pouvoir législatif d’initiative et de vote des lois.
Article VIII – Tout membre du conseil peut émettre une proposition, une abrogation ou une modification de loi.
Article IX – La procédure d’élaboration de la loi est la suivante :
- (1) un membre du conseil formule une proposition, une abrogation ou une modification de loi ;
- (2) les autres membres du conseil examinent et débattent au sujet de la proposition, abrogation ou modification de loi ;
- (3) le conseil fixe une période de 4 jours pour le vote de la proposition, abrogation ou modification de loi ainsi amendée. Une proposition de loi est réputée adoptée si elle obtient à la majorité simple des voix exprimées aux jours dits du vote et si au moins 7 des conseillers se sont exprimés. Une abrogation ou modification de loi est réputée adoptée si elle obtient la majorité absolue des trois quarts des voix exprimées aux jours dits du vote et si au moins 7 des conseillers se sont exprimés.
- (4) une loi doit être contresignée par le Comte pour être validée et publiée par lui ou le Porte-parole du conseil.
- (5) une loi doit être rendue publique au plus tard le lendemain de la contre signature du Comte.
Article X – (1) Si deux lois se trouvent être contradictoires sur un ou plusieurs points c’est celle qui a été adoptée plus récemment qui devra être retenue.
- (2) On parlera d’abrogation tacite de l’article de la loi ancienne.

Chapitre IV – De la déclaration de guerre & du décret de la loi martiale

Article XI – (1) Seul le Comte ou le Capitaine peut émettre une déclaration de guerre ou un décret instaurant la loi martiale.
(2) La procédure d’adoption d’une déclaration de guerre ou d'un décret de loi martiale est la même que celle d’une abrogation ou modification de loi.
Article XII – (1) La guerre ne peut être déclarée que si elle est juste. Une guerre dite juste est :
- (2) la guerre aristotélicienne visant à chasser les Infidèles désignés comme tels par l’Eglise aristotélicienne ;
- (3) la guerre judiciaire visant à imposer l’ordre judiciaire à ceux, rebelles ou contumaces, qui s’opposent à l’autorité légitime du Languedoc ;
- (4) la guerre licite visant à redresser des torts faits au comté du Languedoc ou à une ville, terre ou province qui se serait liée d’amitié par un traité d’alliance au dit comté du Languedoc ;
- (5) la guerre défensive visant à contrer une invasion du comté du Languedoc.
Article XIII – (1) La loi martiale ne peut être décrétée que lorsque l’intérêt général du Languedoc la requière. Le décret de la loi martiale engendre les mesures suivantes :
- (2) Toute personne qui désire pénétrer au Languedoc est contrainte de se signaler auprès du Prévôt des Maréchaux et que toute personne ayant pénétrée au Languedoc sans s’être au préalable signalée sera reconduite manu militari hors du Languedoc dans les plus brefs délais ;
- (3) Le décret de la loi martiale autorise le conseil comtal à décider d’ostraciser ou d’emprisonner pour une durée limitée de 6 jours toute personne pouvant présenter une menace pour la sécurité du comté du Languedoc.

Chapitre V – De la motion de censure

Article XIV – Une motion de censure peut être votée à l’encontre du Comte en exercice si ce dernier commet un acte contraire au bon fonctionnement du Conseil.
Article XV – Une motion de censure est réputée adoptée si une majorité absolue de 9 voix la soutient.
Article XVI – (1) Une motion de censure adoptée provoque la démission du Comte au plus tard le lendemain de l’adoption du vote.
(2) Une démission provoquée par motion de censure doit être annoncée publiquement.
(3) Toute démission non effective du Comte au surlendemain de l’adoption de la motion de censure est l’unique motif légal de révolte pour les conseillers en exercice. Le Comte pourra alors être jugé pour haute trahison.


Titre II – Du Comte et des conseillers

Chapitre I – De l’élection du comte et des conseillers

Article I – Le Conseil du comté du Languedoc est composé du comte et de onze conseillers élus pour deux mois au suffrage direct et au scrutin de liste à la proportionnelle.
Article II – La période préélectorale s’ouvre un mois avant expiration des pouvoirs des conseillers en exercice et la période électorale une semaine avant.
Article III – Le Comte est élu par les conseillers à la majorité simple de 7 voix.

Chapitre II – Du Comte

Article IV – Le Comte peut déléguer n’importe lequel de ses pouvoirs à un conseiller.
Article V – Le Comte représente la souveraineté comtale auprès des autres duchés et comtés, institutions cléricales, corporatives et groupements divers.
Article VI – Le Comte est responsable de la sécurité des personnes du Languedoc, de l’intégrité territoriale et du respect des lois et des traités.
Article VII – Le Comte a le droit de grâce.
Article IX – Le Comte est le chef des armées.
Article X – Le Comte est responsable du bon fonctionnement du Conseil.
Article XI – Le Comte attribue les différents postes du Conseil selon son bon vouloir. Nul conseiller ne peut refuser un poste qui lui est attribué. Le Comte peut démettre un conseiller s’il est soutenu par un vote de 8 conseillers et dans les cas suivants :
- pour atteinte au bon fonctionnement du Conseil, si un conseiller refuse le poste qui lui est attribué ou s’il ne remplit pas sa charge ;
- pour cumul illicite de mandat si un conseiller cumul plus d’un mandat électif ;
- pour abus de pouvoir, si un conseiller publie un compte-rendu sans en avoir l’autorisation ou outrepasse ses droits ;
- pour rupture du devoir de réserve, si un conseiller critique publiquement le Conseil.
Article XII – Le Comte est juge dans un procès où le Juge se constitue partie.
Article XIII – (1) Le Comte propose un anoblissement que seul le Roy d'Armes de France peut avaliser.
(2) Le Comte peut décorer les citoyens ayant contribués au développement et à l’épanouissement du Comté.
Article XIV – (1) Si le Comte est indisponible pour une durée supérieure à 7 jours, ou démissionne après une motion de censure ou de son plein gré, il doit être pourvu sans délais à son remplacement.
(2) L’élection du Régent ou du nouveau Comte suit la même procédure que lors de l’entrée en fonction d’un Comte en début de mandat.

Chapitre III – Du Porte-parole

Article XV – Le Porte parole est en charge de la communication entre le Conseil et les habitants du Languedoc. Le Porte-parole est seul, avec le Comte, à pouvoir rendre publiques les activités du Conseil.
Article XVI – Chaque conseiller doit donner un compte-rendu bimensuel de son activité au Porte-parole dans un lieu du château de Montpellier affecté à cet effet. La publication bimensuelle des activités du Conseil doit se faire au château ainsi qu’en gargote languedocienne.

Chapitre VI – Du Bailli

Article XVII – Le Bailli est responsable des finances du Comté du Languedoc.
Article XVIII – Le Bailli peut attribuer un mandat en espèces ou nature à un mandataire, fixe la rémunération des mineurs et le niveau du Revenu Minimal Inter duché.
Article XIX – (1) Un mandat en espèces ou nature pour un salaire, un contrat ou un jeu doit, pour être valide, comporter la mention de son montant initial, de sa date d’émission, de la raison de la transaction et du nom de la personne mandatée pour faire la transaction.
(2) La personne mandatée est responsable devant la justice du bon déroulement de sa mission. (3) Toute personne mandatée qui ne mènerait pas le mandat à son destinataire pourra être poursuivie en justice pour détournement de biens publics. Les cas de détournement sont fixés par la loi.

Chapitre VII – Du Commissaire au Commerce

Article XX – (1) Le commissaire au Commerce est responsable des ressources du Comté et de la circulation des biens extra et intra comtales via l’attribution d’enveloppes en espèces ou en nature.
(2) Le Commissaire au commerce peut attribuer un mandat en espèces ou en nature selon les mêmes modalités que le Bailli.

Chapitre VIII – Du Commissaire aux Mines

Article XXI –
(1) Le commissaire aux mines est responsable de l’exploitation optimale des mines du Comté.
(2) Il se porte garant de leur entretien, de leur fonctionnement & de leur sécurité.

Chapitre XII – Du Connétable

Article XXII – (1) Le Connétable est responsable du financement de la maréchaussée, de l’armée ainsi que de la constitution de réserves d'armement.
Article XXIII – Le Connétable attribue quotidiennement le budget alloué aux armées du comté du Languedoc et à la Prévôté.
Article XXIV – Le rôle du Connétable au sein de l’armée est défini par le « Code Militaire ».

Chapitre XIII – Du Capitaine

Article XXV – Le Capitaine dirige l’ost du comté du Languedoc.
Article XXVI – Le rôle du Capitaine au sein de l'armée est précisément défini par le « Code Militaire ».

Chapitre V – Du Chambellan

Article XXVII – (1) Le Chambellan représente le comté auprès des autres comtés, duchés, nations ou peuples.
(2) Il est responsable du bon fonctionnement de la Chancellerie.
Article XXVIII – Le Chambellan nomme et révoque les ambassadeurs sur avis motivé de sa part.
Article XXIX – Le Chambellan doit respecter les procédures de chancellerie décrites par le « code de chancellerie ».

Chapitre IX – Du Procureur

Article XXX – (1) Le procureur représente l’accusation lors des procès et est garant de la bonne organisation de la salle des plaintes.
Article XXXI – Le procureur à la possibilité négocier toute sorte d’accord avec la défense, notamment avec les avocats du barreau du Comté du Languedoc.
Article XXXII – Le procureur a les devoirs suivants :
- instruire les procès à partir des dépôts de plaintes qui lui parviendront, aussi bien par missive privée que par dépôt de plaintes en salle des plaintes ;
- suivre les procès pour s’assurer que l’accusation est bien représentée ;
- s’assurer que l’organisation de la salle des plaintes soit claire et compréhensible ;
- suivre les procédures judiciaires définies par le « code des procédures judiciaires » .

Chapitre X – Du Juge

Article XXXIII – (1) Le Juge rend la justice en appliquant la loi.
(2) Le Juge ne peut se constituer partie dans une affaire. Le Comte est Juge dans un procès où le Juge se constitue partie.
Article XXXIV – (1) Le Juge doit suivre le Code pénal et les procédures judiciaires présentées par le « code des procédures judiciaires ».
(2) Le Juge qui enfreindrait l’un de ces codes peut être démis par le Comte pour abus de pouvoir.
Article XXXV – Le juge est chargé de veiller à l’archivage des affaires classées au sein de son tribunal. Pour cela il doit constituer un secrétariat-greffe composé de greffiers comtaux. Les greffiers comtaux ont en charge la publication des verdicts en halles des villes sur la place des exécutions.

Chapitre XI – Du Prévôt des Maréchaux

Article XXXVI – Le Prévôt des Maréchaux est responsable du bon fonctionnement de la Maréchaussée du Comté.
Article XXXVII – Le rôle du Prévôt des Maréchaux est précisément défini par le « code de la maréchaussée » et par le « code militaire ».
Revenir en haut Aller en bas
lancelote
Fonctionnaire incontournable
lancelote


Nombre de messages : 255
Localisation : Blois
Office Royal : Plus aucun office
Titre : Baronne
Date d'inscription : 13/08/2006

Coutumes du Languedoc Empty
MessageSujet: Re: Coutumes du Languedoc   Coutumes du Languedoc EmptyVen 2 Mar - 16:13

Elissa a écrit:
Livre III - DES PROCEDURES

Chapitre I – De la Maréchaussée.

Partie I. Préambule

Article I : La maréchaussée est un organisme comtal, placée sous l’autorité du prévôt des Maréchaux, à l’exception de la douane, placée sous l’autorité du Connétable.
La Maréchaussée a pour mission d'assurer le maintien de l’Ordre au sein du Comté du Languedoc, en dehors. Un code de la Maréchaussée établit les principes régissant la marche de service, le commandement ainsi que les droits et devoirs des maréchaux. Tous les maréchaux doivent se conformer à ce code.

Partie II. Des fonctions de la Maréchaussée


Article II : La Maréchaussée assure le maintien de l’Ordre en réalisant les tâches suivantes:

- Contrôle des embauches : vérification quotidienne de la conformité des contrats de travail par rapport aux règlements en vigueur concernant l’esclavagisme.

- Contrôle du marché : vérification quotidienne de la conformité des prix pratiqués par les marchands par rapport aux règlements en vigueur concernant l’escroquerie, la spéculation et la trahison, à l’aide de fonds accordés par la mairie.

- Maintien de la moralité et des bonnes mœurs : Toutes actions permettent le bon déroulement des enquêtes. Principalement : recueil des témoignages des témoins et/ou des victimes, vérification de leur véracité concernant la trahison et le trouble à l’ordre public et transmission du dossier aux personnes compétentes.

- Contrôle des prestations des taverniers : vérification hebdomadaire de la conformité des prestations des taverniers par rapport à la Coutume du Comté concernant l’escroquerie.

- Contrôle des transactions foncières : vérification hebdomadaire de la conformité des transactions foncières par rapport à la Coutume du Duché concernant la spéculation.

Article III : La Douane : Directement sous le contrôle du connétable, les douaniers recensent quotidiennement les allées et venues dans les villes. De plus dans les villes frontalières, la douane demande aux marchands ambulants de se faire connaître afin de les informer des Coutumes du Comté et vérifie leurs possessions. Enfin la douane effectue un contrôle journalier des groupes présents, que le connétable transmet dans la journée à l’état major de l’Ost.

Partie III. De l’organisation et du commandement

Article IV : Les maréchaux doivent posséder leur résidence principale en Languedoc, dans la ville où ils postulent. Les maréchaux sont répartis en deux ctégories, les brigadiers, et leurs supérieurs, les lieutenants.
Le casier judiciaire des maréchaux doit être vierge.

Article V : Les maréchaux prêtent serment au comté et jurent sur l’honneur de faire respecter les coutumes et lois du Languedoc.

Article VI : Les maréchaux sont nommés à vie, cependant :
- Un maréchal peut être démis de ses fonctions de par sa propre volonté, par simple démission.
Un maréchal sera automatiquement démis de ses fonctions dans les cas suivants :
- déménagement dans une autre ville.
- condamnation judiciaire, en Languedoc ou dans toute autre comté ou duché en paix avec le Languedoc.
- par aboutissement de la procédure de destitution menée par la prévôté.


Article VII : : La chaîne de commandement se définit comme suit :

-Le Comte : chef suprême de la Maréchaussée. Il en délègue la gestion au Prévôt des Maréchaux.

Le Prévôt des Maréchaux : nommé par le Comte parmi les Conseillers. En dehors de ses fonctions purement militaires, il est responsable l’organisation et de la coordination de l’ensemble de la Maréchaussée à l’exception de la douane. Il assure également le déploiement des gardes comtaux affectés à la surveillance des mairies.

Le Prévôt Adjoint : nommé par les lieutenants et le prévôt, statuant sur une durée de 4 jours à la majorité absolue des suffrages exprimés, la voix du prévôt comptant double en cas d’égalité. Sa principale fonction est d’assurer la transition lors des changements de conseil, en vertu de quoi il ne pourra être révoqué les 2 premières semaines d’un mandat comtal. Le prévôt peut lui déléguer une partie de ses attributions concernant la gestion de la maréchaussée, étant bien entendu que les attributions militaires et le déploiement des gardes comtaux ne pourront être déléguées.

Le Lieutenant de Maréchaussée : nommé par le Prévôt des Maréchaux, il est responsable de la coordination et du bon fonctionnement de la brigade de sa ville. Il assure en outre la communication avec la mairie, tâche qui peut être déléguée à un brigadier.
Le lieutenant est le représentant de la justice comtale dans sa juridiction, il tient son pouvoir du Prévôt des maréchaux. Le lieutenant bien qu’au service de sa ville n’est donc pas sous les ordres du maire ni même nommé par lui.

Le Brigadier de Maréchaussée : nommé par le Prévôt des Maréchaux sur proposition du Lieutenant, il est responsable des tâches attribuées par son Lieutenant.

Le Douanier : nommé par le connétable, il est responsable de la tâche qui lui incombe.

Article VIII : Le lieutenant et les brigadiers d’une ville forment un brigade.

Partie IV. Du fonctionnement de la Maréchaussée

Article IX :Les détails techniques du fonctionnement de la maréchaussée sont définies dans le Code de la maréchaussée.

Article X :Chaque brigade dispose d’un poste de police sur la place centrale de sa ville, ainsi que d’un bureau au château, dans l’aile Interpol où chaque membre de la prévôté est tenu de passer quotidiennement. Les archives de toutes les affaires traitées sont tenues dans cette aile. Les communications avec le prévôt sont consignées dans cette aile. Seuls les maréchaux et le conseil ont accès à cette aile.

Article XI :Les maréchaux ont pour rôle la sécurité et les enquêtes. Le prévôt sur le conseil de ses agents, peut demander la garde à vue d'une personne si celle-ci est soupçonnée d'un crime de troisième catégorie (voir Livre VI - Du Droit pénal). Cependant il doit avoir l'accord du parquet pour se faire. La garde à vue ne peut durer que jusqu'à l'instruction du procès.

Article XII :La Maréchaussée est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.

Article XIII :Les maréchaux sont tenus d’informer par tout moyen les victimes de leur droit en tant que telles.

Article XIV :Pour certaines catégories de délits, un procédure dite de proximité est instituée, au terme de laquelle la police règle elle même le contentieux sans engorger le tribunal.

Article XV :Chaque lieutenant dispose d’un mandat municipal, afin d’appliquer les procédures définies à l’article XIV. Il est fortement conseillé qu’au moins un des brigadiers en dispose également de manière à pouvoir se substituer au lieutenant lors des absences de celui-ci.

Article XVI :Dans les villes concernées, un ou plusieurs brigadiers doivent être munis de mandats municipaux destinés à procéder à la reconnaissance des personnes coupables d’escroqueries.

Article XVII :Le maire est tenu de donner au lieutenant et au sergent les moyens nécessaires à leur action. En cas de refus, le mandat sera délivré par le comté, et les aides et subventions du comté à la mairie diminuée d’autant.


Chapitre II - Du Code militaire.

Article XLVI :

Il est établi :

I - Que le Comte est chef de l'ost ou armée provinciale. Qu'il décide de la politique militaire de la province après avis du conseil. Qu'il peut se passer de cette avis en cas d'urgence, une motions de censure devra alors postérieurement à la crise être voté. Qu'il détient le pouvoir de révocation, de dégradation ou de promotion sur les militaires. Que ces décisions doivent être motivées. Que ce pouvoir est par lui délégué au Capitaine. Qu'en cas de vacances de la charge comtale ou d'incapacité du Comte, le Capitaine se substitue à lui comme chef de l'armée. Que l'armée langueodcienne est la seul force armée, hors troupes royales, à pouvoir se constituer et opérer dans le comté.

II - Qu'un collège composé de trois personnes, le Capitaine (élu du peuple), le Connétable (élu du peuple), et le Général (nommé par le Capitaine), forment l'Etat-Major restreint.

Que le susdit Etat-Major est, après le Comte, la plus haute autorité en matière militaire. Qu'il est chargé de gérer l'organisation et la logistique de la susdite armée, et prépare à l'exécution des missions d'ordre militaires. Qu'il fait office d'expert et de conseiller auprès du Comte dans ses décisions stratégiques. Qu'un ordre ou une décision touchant à la susdite armée doit être approuvé par la majorité du Conseil provincial. Qu'en cas de crise l'appel au conseil pourra être reporté mais sera alors accompagné d'une motion de censure.

III - Que le Capitaine est le chef de la susdite armée provinciale en cas de vacances de la charge comtale ou d'incapacité du Comte. Que le pouvoir du comte lui est délégué pour la gestion quotidienne de l'armée. Qu'il est le membre le plus haut gradé du susdit Etat-Major. Qu'il est seul à pourvoir aux charges de Lieutenants. Qu'il mène l'armée au combat. Qu'il est chargé au côté du Connétable du recrutement des soldats.
[/quote]
Revenir en haut Aller en bas
lancelote
Fonctionnaire incontournable
lancelote


Nombre de messages : 255
Localisation : Blois
Office Royal : Plus aucun office
Titre : Baronne
Date d'inscription : 13/08/2006

Coutumes du Languedoc Empty
MessageSujet: Re: Coutumes du Languedoc   Coutumes du Languedoc EmptyVen 2 Mar - 16:13

Elissa a écrit:
Livre III - DES PROCEDURES ( Suite )

Article XLVII :

Il est établi :

I - Que le Connétable est membre du susdit Etat-Major. Qu'il est chargé du recrutement de l'armée provinciale au côté du Capitaine.

II - Que le Général est membre du susdit Etat-Major. Qu'il est désigné par le Capitaine. Qu'il seconde le susdit Capitaine et le remplace en cas de vacances de la charge de Capitaine ou d'incapacité de celui-ci.

III - Que les colonels sont des militaires ayant appartenu à l'état major restreint ou ayant eu le statut de comte du languedoc. Qu'un lieutenants peut également être nommé en raisons de services rendus à l'armée.

IV - Que les Lieutenants sont nommés par le Capitaine. Qu'ils commandent une garnison en y imposant et y maintenant la discipline. Qu'ils peuvent proposer la dégradation ou la promotion d'un militaire appartenant à son régiment. Qu'il ont par délégation du capitaine la fonction de pourvoir au recrutement et à l'entrainement des soldats

V - Que les Sergents sont nommés par le Capitaine par promotion. Qu'ils secondent les susdits Lieutenants et les remplacent en cas de vacances d'une charge de Lieutenant ou d'incapacité de celui-ci. Qu'ils commandent, sous les ordres des Lieutenants, aux soldats du régiment en y imposant et y maintenant la discipline.

VI - Que les Soldats forment le gros des troupes. Qu'ils sont sous les ordres de Lieutenants puis de Sergents. Que tout soldat est dépositaire de l'autorité Comtale. Qu'ils peuvent être promus Sergent par le Capitaine pour faits d'armes ou dévouement exemplaire sur proposition motivé du Lieutenant adressée au Capitaine. Que tout atteinte, de quelque ordre que ce soit, à l'intégrité physique ou morale de ce représentant de l'autorité comtale est considérée comme une atteinte directe à celles du Comté. Qu'a se titre les peines prononcées seront requalifiées de trahison.

VII - Qu'il existe une chaîne de commandement. Que tout ordre émanée d'une autorité supérieure et compétente en matière militaire devra respecter impérativement la chaîne suivante :
- Le Conseil décide des décisions d’importance majeure : mobilisation provinciale ou générale, envoi d’un corps expéditionnaire, ...
- Le Comte (ou son intérim) convoque l'Etat-Major qui définit les modalités des actions à mettre en œuvre et rédige l’(es) ordre(s) à envoyer.
- Le Capitaine et le Général des armées recevront des missives les ordres particuliers à chacun des régiments. Les ordres particuliers adressés à un régiment ne doit être en aucun cas communiqués à un autre régiment.
- Les Lieutenants informent leurs soldats des ordres particuliers via une missive postée dans leur caserne.
- Les soldats peuvent vérifier la validité des ordres en contacant le capitaine ou le général. Il pourront poser leurs questions aux Lieutenants, et éventuellement sur le forum si un sujet y est crée pour l’occasion.

VIII - Que tout militaire ou membre du Conseil ayant communiqué volontairement ou non à des personnes non-autorisées à les recevoir, des informations à caractère militaire, pourra être accusé de Haute-Trahison et passible de la Cour Martiale.

IX - Que la procédure de recrutement est la suivante :
- Les volontaires se manifesteront sur le forum de l'armée dont le lien sera donner sur le forum de chaque halle.
- Le Lieutenant vérifiera que le volontaire satisfait aux règles du recrutement et, en cas d'acceptation, proposera à l'Etat-Major une nomination dans un régiment.
- L’engagement du volontaire sera rendu effectif lorsque le Capitaine aura entériné sa candidature et recomposé en conséquence l'organisation de l'armée en y ayant intégré le nouveau soldat à un régiement. Il lui sera alors remis un laisser-passer par l'Etat-Major.

X - Que les conditions requises pour être engagé sont les suivantes: le volontaire devra résider en Languedoc, et avoir un casier judiciaire vierge de toute condamnation pour Trahison.

Son engagement est conditionné par le respect les articles sus-décrits le concernant et assujettit au respect de la discrétion et du secret militaire, de l'obéissance à la hiérarchie et de l'information due à son Lieutenant en ce qui concerne sa situation (déménagement, retraite…).

XI - Que la radiation de tout militaire pourra se faire à sa demande ou sur décision motivée d'un de ses supérieurs hiérarchiques. Qu'elle est intemporelle excepté en période d'opération, auquel cas il serait considéré comme déserteur et serait passible de peine capitale. Que pour demander radiation, il suffit d'en informer son supérieur hiérarchique direct sans justifications aucunes.

Que la hiérarchie prendra alors les mesures qui s’imposent : suppression des laisser-passer, remises à jour des listes, paiement d’une éventuelle prime pour services rendus à la Province.


Article XLVIII :

Il est établi :

I - Que, sur décision d'un échelon de la hiérarchie, après enquête, un militaire de rang subalterne peut être révoqué pour les raisons suivantes :
- s'il ne remplit plus les conditions pour faire partie de l’armée,
- s'il fait preuve d'insubordination chronique, manquant ainsi aux règles de l’engagement. Il pourra par ailleurs être traduit devant la juridiction civile ou militaire compétente pour ce fait.
Que, dès l’instruction du dossier, la hiérarchie prend les mesures qui s’imposent :
- suppression des laisser-passer,
- remises à jour des listes, en attendant jugement selon le cas.
Que cette décision devra être avalisée par l’Etat-Major dans les plus brefs délais.

II - Que lors de changement au Conseil Ducal (élection, démissions...) et ceci afin d'éviter toutes déstabilisation de l'armée, les nouveaux membres du susdit Conseil et de l'Etat-Major (le Connétable et le Capitaine et le Général) ne pourront démettre de leurs fonctions aucuns des hommes ou femmes engagés précédement, hors manquement au réglement militaire.

Que resteront donc en place le Général, les lieutenants de chaque caserne et de la garde d'argent, l'intendant, le(s) médecin(s) militaires et l(es)'aumônier(s), les sergents et les soldats.

III - Qu'en cas d’intervention et d’incapacité à travailler (jours de déplacements, etc...), le Comté dédommagera les militaires à hauteur de 20 ecus. Que toute interception d'un paiement de solde sera considéré comme de l'escroquerie et jugé comme tel.



Chapitre III - Du Code des Ambassadeurs.

Article IL :

I - Tout ambassadeur est un agent assermenté du conseil comtal et porte allégeance au Comte.

II - Pour chaque Duché et Comté du Royaume de France est fixé une charge d'ambassadeur.

III - Le présent ambassadeur s'engage à se faire connaitre dans son duché/comté d'affectation dans les temps qui suivent son assermentation et à prendre connaissance de ses homologues.

IV - Tout ambassadeur se doit d'être diplomate et d'éviter tout propos belliqueux à l'encontre des autres duchés/comtés hormis sur ordre du Conseil Comtal.

V - L'ambassadeur s'engage à faire propager les demandes d'alliances et d'ententes du conseil comtal. Il peut également proposer des alliances entre le Comté du Languedoc et son duché/comté d'affectation, après demande du Conseil Comtal.

VI - L'ambassadeur est chargé de s'informer régulièrement des évènements se déroulant dans sa province d'affectation et a pour devoir d'en faire un compte-rendu régulier au Chambellan du Languedoc.

VII - Tout ambassadeur manquant à ses devoirs envers le Comte ou le Conseil sera considéré comme traître au Languedoc
.
[/quote]
Revenir en haut Aller en bas
lancelote
Fonctionnaire incontournable
lancelote


Nombre de messages : 255
Localisation : Blois
Office Royal : Plus aucun office
Titre : Baronne
Date d'inscription : 13/08/2006

Coutumes du Languedoc Empty
MessageSujet: Re: Coutumes du Languedoc   Coutumes du Languedoc EmptyVen 2 Mar - 16:17

zagelle a écrit:
[loi adoptée a 11 pour, 1 blanc]

Citation :
Livre VI - Code pénal languedocien

Dispositions générales

Première partie: Des crimes et des délits

Titre premier: Application de la loi pénale


Art. 1
Les Lois royales et la Charte des juges ont primauté sur le présent code pénal.

Art. 2 - Pas de peine sans loi
Nul ne peut être puni s'il n'a pas commis un acte expressément réprimé par la loi languedocienne ou selon l'art. 1.

Art. 3 - Conditions de temps
(1) Sera jugée d'après le présent code ou selon l'art. 1 toute personne qui aura commis un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
(2) Le présent code est aussi applicable aux crimes et délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.

Art. 4 - Conditions de lieu
(1) Le présent code est applicable à quiconque aura commis un crime ou un délit au Languedoc sauf pour les fonctions qui sont du domaine de juridiction de la Pairie.
(2) L'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité languedocienne ne pourra plus être puni au Languedoc pour le même acte s'il a subi la peine prononcée contre lui à l'étranger.

Art. 5
(1) Le présent code est applicable à quiconque aura commis à l'étranger un crime ou un délit contre un languedocien pourvu que l'acte soit réprimé aussi dans le Duché/Comté où il a été commis, si l'auteur se trouve au Languedoc. La loi étrangère sera toutefois applicable si elle est plus favorable.
(2) L'auteur ne pourra plus être puni à raison de son acte s'il a subi la peine prononcée contre lui à l'étranger.
(3) S'il n'a pas subi à l'étranger la peine prononcée contre lui, elle sera exécutée au Languedoc.

Art. 6
Le présent code est applicable à quiconque aura commis à l'étranger un crime ou un délit que le comté du Languedoc, en vertu d'un Traité judiciaire, s'est engagé à poursuivre si l'acte est réprimé dans le présent code et si l'auteur se trouve au Languedoc. La loi étrangère sera toutefois applicable si elle est plus favorable à l'inculpé.

Art. 7 - Lieu de commission du crime ou du délit
(1) Un crime ou un délit est réputé commis au lieu où l'auteur a agi.
(2) Une tentative est réputée commise au lieu où son auteur l'a faite.

Art. 8 - Conditions personnelles
(1) Le présent code n'est pas applicable aux personnes qui doivent être jugées d'après le droit pénal militaire.
(2) Le présent code n'est pas applicable aux personnes qui doivent être jugées d'après le droit écclésiastique.

Art. 9
La justice comtale se réserve le droit d'appliquer selon sa mesure les jugements du droit éclésiastique.

Titre deuxième:Conditions de la répression

Art. 10 - Crimes et délits
(1) Sont réputées crimes les infractions passibles de la peine de mort comme peine la plus grave.
(2) Sont réputées délits les infractions passibles de l'emprisonnement maximal de 3 jours comme peine la plus grave.

Art. 11
Le juge pourra atténuer librement la peine selon le repentir et/ou l'expérience de l'inculpé.

Art. 12
(1) Est punissable celui qui commet intentionnellement un crime ou un délit.
(2) Celui-là qui commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte est punissable mais sa peine sera atténuée.

Art. 13
Le juge pourra atténuer librement la peine voir exempter de peine celui qui, de son propre mouvement, aura empêché ou contribué à empêcher qu'une activité coupable ne se produise.

Art. 14 - Instigation
(1) Celui qui aura intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourra, si l'infraction est commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
(2) Celui qui aura tenté de décider une personne à commettre un crime ou un délit encourra la peine prévue pour la tentative de cette infraction.

Art. 15 - Droit de plainte
(1) Une infraction ne peut être punie que sur plainte.
(2) Si le lésé meurt sans avoir porté plainte, son droit passera aux autorités comtales.

Art. 16 - Délai
Le droit de porter plainte se prescrit par un mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.

Art. 17
(1) Une plainte se poursuit d'office si elle provient d'une Mairie.
(2) Le Procureur décidera de la recevabilité d'une plainte à lui déposée par rapport au présent code pénal.

Art. 18 - Retrait
(1) La plainte pourra être retirée tant que l'affaire n'aura pas été portée devant la Cour par le Procureur ou le Maire.
(2) Celui qui aura retiré sa plainte ne pourra la renouveler.

Art. 19 - Légitime défense
Celui qui est attaqué sans droit a le droit de repousser l'attaque.

Titre troisième: Peines et mesures

Chapitre premier: Les différentes peines et mesures

Art. 20 - Peine de mort
La peine de mort est la plus grave des peines.

Art. 21 - Réclusion
La réclusion est la plus grave des peines privatives de liberté. Sa durée est de 3 jours au moins et de 6 jours au plus.

Art. 22 - Emprisonnement
La durée de l'emprisonnement est de 1 jour au moins et de 3 jours au plus.

Art. 23 - Amende
Une amende peut être cumulée à la peine privative de liberté sauf à la peine de mort.

Art. 24 - Sursis à l'exécution de la peine
(1) Si la peine maximale prévue est un emprisonnement, le juge peut ordonner un sursis selon le repentir de l'inculpé et/ou par accord et dédommagement du lésé.
(2) La durée du sursis est d'un mois. Si les conditions de l'octroi du sursis n'ont pas été respectées pendant ladite durée ou à la fin de celle-ci, la peine prévue sera appliquée majorée d'un jour de prison.

Art. 25 - Maximum des amendes
(1) Le maximum de l'amende sera de 100 écus ou en rapport du préjudice causé ou soupçonné.
(2) L'amende est éteinte à la mort du condamné.
(3) Si le délinquant a agi par cupidité, le juge ne sera pas lié par ce maximum.

Art. 26 - Inéligibilité - Trouble à l'ordre public
(1) Le juge déclarera incapable de revêtir une charge ou une fonction officielle, pour une durée d'un mois à 4 mois, le magistrat ou le fonctionnaire qui, coupable d'un crime ou d'un délit, se sera rendu indigne de confiance. Ledit magistrat ou fonctionnaire devra démissionner de sa fonction au plus tard 2 jours après l'énoncé du verdict sans quoi un procès lui sera intenté.
(2) Le condamné condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement sera incapable de revêtir une charge ou une fonction officielle, pour une durée d'un mois à 2 mois, si l'infraction commise dénote qu'il est indigne de confiance.

Art. 27 - Bannissement
Le juge pourra expulser du territoire comtal, pour une durée de 3 à 6 mois, tout condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement. En cas de récidive, l'expulsion pourra être prononcée à vie.

Art. 28 - Casier judiciaire
Les peines prononcées sont inscrites au casier judiciaire.

Chapitre deuxième:La fixation de la peine

Art. 29 - Règle générale
(1)Le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédants et de la situation personnelle de ce dernier.
(2) Le principe In dubio pro reo doit s'appliquer.

Art. 30 - Circonstances atténuantes
Le juge pourra atténuer la peine:
- lorsque le coupable aura agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il doit obéissance,
- lorsqu'il aura été induit en tentation grave par la conduite de la victime.
- lorsqu'il aura manifesté par des actes un repentir sincère, notamment lorsqu'il aura réparé le dommage autant qu'on pouvait attendre de lui.
- lorsqu'il aura été entraîné par la colère ou par une douleur violente, produites par une provocation injuste ou une offense imméritée.
- lorsqu'il aura manifesté par des paroles un repentir sincère.
- si celui-là qui commet un crime ou un délit ne se rend pas compte des conséquences de son acte

Art. 31 - Degré d'atténuation de la peine
Si le juge estime que la peine doit être atténuée, il prononcera:
- au lieu de la peine de mort, une réclusion de 6 jours au moins.
- si la réclusion est de plus de 3 jours, une réclusion de 3 jours.
- si l'emprisonnement est de 3 jours au plus, un emprisonnement d'un jour.
- au lieu de l'emprisonnement, une amende.
- si la peine est accompagnée d'une amende, la diminution de moitié de celle-ci en plus de la réduction de la privation de liberté.
- si la peine est une amende, la diminution de moitié de celle-ci.

Art. 32 - Grâce
La remise de peine ou la suppression de celle-ci par voie de grâce n'est possible que par le Comte en fonction ou le Roy.

Art. 33 - Récidive
(1) Si le délinquant avait subi une peine de réclusion ou d'emprisonnement dans les 4 mois qui ont précédé l'infraction pour laquelle il est condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement, le juge en augmentera la durée, mais sans dépasser le maximum légal du genre de peine.
(2) Est assimilé à l'exécution au Languedoc, l'exécution à l'étranger de peines et mesures analogues à celles que prévoit le présent code, si le jugement n'est pas contraire à l'ordre public languedocien.

Art. 34 - Cumul des peines
(1)Lorsque, par un seul acte, un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de la peine.
(2) Si le délinquant a encouru plusieurs amendes, le juge le condamnera à une amende proportionnée à sa culpabilité mais sera lié par le maximum légal des amendes (Art 25, al 1).
zagelle a écrit:
Suite....

Citation :
[color=black]Titre quatrième: Infractions contre la vie et l'intégrité corporelle

Art. 35 - Assassinat - Trouble à l'ordre public
Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni de la réclusion pour 6 jours.

Art. 36 - Homicide par négligence
Celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni de la réclusion de 4 jours au plus ou de l'emprisonnement.

Art 37 - Lésions corporelles graves - Trouble à l'ordre public
(1)Celui qui, intentionnnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger sera puni de la réclusion pour 5 jours au plus ou de l'emprisonnement.
(2) Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 31).

Art. 38 - Lésions corporelles simples - Trouble à l'ordre public
Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou à l'amende.

Art. 39 - Voies de fait - Trouble à l'ordre public
(1) Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront pas causé de lésions corporelles sera, sur plainte, puni de l'amende.
(2) N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.
Revenir en haut Aller en bas
lancelote
Fonctionnaire incontournable
lancelote


Nombre de messages : 255
Localisation : Blois
Office Royal : Plus aucun office
Titre : Baronne
Date d'inscription : 13/08/2006

Coutumes du Languedoc Empty
MessageSujet: Re: Coutumes du Languedoc   Coutumes du Languedoc EmptyVen 2 Mar - 16:19

[quote="zagelle"][loi adoptée a 11 pour, 1 blanc]

Citation :
[color:7ce1=red:7ce1]Livre VI - Code pénal languedocien ( SUITE )

Titre cinquième: Infractions contre le patrimoine

Art. 40 - Vol - Escroquerie
(1) Celui qui, pour se procurer un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni de la réclusion à 4 jours au plus ou de l'emprisonnement.
(2) Le vol sera puni de la réclusion pour 5 jours au plus ou d'un emprisonnement de 2 jours au moins si son auteur fait métier du vol.
(3) Le vol sera puni de la réclusion pour 6 jours au plus ou de l'emprisonnement pour 3 jours au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages.

Art. 41 - Escroquerie
Celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni de l'amende.

Art. 42 - Pillage - Escroquerie
Celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art 43 - Usure - Escroquerie
(1) Celui qui aura exploité la gêne, la dépendance ou a faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle en échange d'une prestation des avantages pécuniers en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique sera puni de l'emprisonnement.
(2) Celui qui aura prêté de l'argent avec usure et qui n'agit pas au nom du conseil comtal ou d'un conseil municipal sera puni d'emprisonnement.

Art. 44 - Dettes - Escroquerie
Celui qui ne rembourse pas dans les délais prévus dans le contrat de prêts financier ou de choses et après avoir reçu un courrier de l'organe officiel de prêt, sera puni de l'emprisonnement et d'une amende minimale d'un montant comparable à la somme à rembourser.

Titre sixième: Infractions contre l'honneur

Art 45 - Diffamation - Trouble à l'ordre public
(1) Celui qui, s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeter sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon sera, sur plainte, puni de l'amende.
(2) L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou proposées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
(3) Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et le rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

Art 46 - Injure - Trouble à l'ordre public
(1) Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture ou l'image, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni de réclusion pour 5 jours maximum ou de l'emprisonnement pour 3 jours maximum ou de l'amende.
(2) Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.
(3) Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou des voix de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un deux.
(4) En cas d'injure grave, la Charte des Juges permet la peine de mort.
***LaMèreFouettard*** a écrit:
Voilà la suite et la fin.

Titre septième: Infractions contre l'intégrité

Art. 47 - Acte sexuel - Trouble à l'ordre public
Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sans le consentement de la victime sera puni de la peine de mort ou de la réclusion pour 6 jours au moins.

Art. 48
Si l'auteur a agi avec cruauté, il sera puni de la peine de mort.

Art. 49 - Exhibitionisme - Trouble à l'ordre public
Celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement pour 1 jour au plus ou de l'amende.

Art. 50 - Esclavagisme
Celui qui, par cupidité, aura engagé une personne en-dessous des salaires minimaux fixés sera puni d'une amende.

Titre huitième: Faux dans les preuves

Art. 51 - Faux dans les preuves - Trouble à l'ordre public
Celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amener à constater faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique sera puni de la réclusion pour 4 jours au plus ou de l'emprisonnement.

Titre neuvième: Crimes ou délits contre la paix publique

Art. 52 - Menaces alarmant la population - Trouble à l'ordre public
Celui qui aura jeté l'alarme dans la population par l'annonce fallacieuse d'un danger sera puni de l'emprisonnement au plus.

Art. 53 - Organisations criminelles - Trouble à l'ordre public
(1) Celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secret et qui poursuit le but de commettre des actes criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels,
Celui qui aura soutenu une telle organisation dans son action criminelle, sera puni de la réclusion pour 5 jours au plus ou de l'emprisonnement.
(2) Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 31) à l'égard de celui qui se sera efforcé d'empêcher la poursuite de l'activité criminelle de l'organisation.

Titre dixième: Crimes ou délits contre l'Etat

Art. 54 - Haute trahison - Trouble à l'ordre public
Celui qui aura commis un acte tendant
- à renverser par la violence les autorités politiques comtales ou municipales,
- ou à détacher une partie une partie du territoire languedocien,
sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement de 2 jours au moins.

Art. 55 Trahison diplomatique - Trouble à l'ordre public
(1) Celui qui, intentionnellement, aura révélé à un Etat, Duché ou Comté étranger un secret que l'intérêt du Languedoc commandait de garder, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.
(2) Celui qui, intentionnellement, aura révélé au public un secret que l'intérêt du comté commandait de garder, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.
(3) La peine sera de l'emprisonnement ou de l'amende si le délinquant a agi par négligeance.

Art. 56 - Taverne - Escroquerie
(1) Celui qui aura plus d'une taverne dans le comté sera puni d'une amende et l'obligation d'en fermer une.
(2) Celui qui ouvre une taverne tout en n'étant pas citoyen de la ville où la taverne a été ouverte sera puni d'une amende et de l'obligation de fermer la taverne.
(3) Celui qui ment sur le contenu du repas sera puni de l'amende et d'un avertissement. En cas de récidive, la peine sera une obligation de fermer ladite taverne en sus de la peine encourue.
(4) Celui qui propose un menu payant vide de toute nourriture sera puni de l'amende.En cas de récidive, la peine sera une obligation de fermer ladite taverne en sus de la peine encourue.

Art. 57 - Utilisation abusive des biens de l'Etat - Trouble à l'ordre public
(1) Celui qui utilise un bien de l'Etat en détournant l'utilisation qui est prévue normalement pour ledit bien, sauf si c'est pour un but humanitaire, sera puni de l'amende.
(2) Si ce bien est utilisé pour diffâmer ou insulter une personne ou un groupe de personnes, le délinquant sera puni de l'emprisonnement.

Titre onzième: Délits contre la volonté populaire

Art. 58 - Fraude électorale - Trouble à l'ordre public
Celui qui, sans en avoir le droit, aura pris part à une élection sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Titre douzième: Délits contre l'autorité publique

Art. 59 - Violences contre un membre de l'autorité - Trouble à l'ordre public
Celui qui aura commis des violences contre un membre de l'autorité, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

Art. 60 - Rupture de ban - Trouble à l'ordre public
Celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire languedocien prononcée par une autorité compétente sera puni de l'emprisonnement.

Art 61 - Discipline - Trouble à l'ordre public
Celui qui, au cours de la procédure, enfreint les convenances ou trouble la marche d'une affaire est passible d'une amende de 20 écus au plus.

Titre treizième: Délits contre les devoirs de fonction

Art. 62 - Abus d'autorité - Escroquerie
Les membres d'une autorité qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis de la réclusion pour 5 jours au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 63 - Acte non punissable
Celui qui, avec l'autorisation d'un juge, du procureur et du prévôt, fabrique un crime ou un délit pour s'introduire dans une organisation criminelle verra les coûts résultants d'une fausse condamnation remboursés par le comté. Sa réputation et son honneur seront lavées par une déclaration publique des autorités languedocienne à sa demande.

Titre quatorzième: Faux dans les titres

Art. 64 - Faux dans les titres - Trouble à l'ordre public
(1) Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécunaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
- aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature d'autrui, morale ou physique, pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une porté juridique,
- ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,
sera puni de l'emprisonnement.
(2) Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer l'amende.

Art. 65 - Titres étrangers - Trouble à l'ordre public
Les dispositions de l'art. 64 sont aussi applicables aux titres étrangers.


Dernière édition par le Ven 2 Mar - 16:22, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
lancelote
Fonctionnaire incontournable
lancelote


Nombre de messages : 255
Localisation : Blois
Office Royal : Plus aucun office
Titre : Baronne
Date d'inscription : 13/08/2006

Coutumes du Languedoc Empty
MessageSujet: Re: Coutumes du Languedoc   Coutumes du Languedoc EmptyVen 2 Mar - 16:19

Elissa a écrit:
Citation :
Livre VII – DE L'ECONOMIE


Article LII : Le salaire minimal en Languedoc est de 15 écus. Il peut être revu à la hausse par des arrêtés municipaux.

Article LIII : De la spéculation

I- Que pour un particulier, la spéculation ou le fait d'acheter des denrées périssables ou non et de les revendre avec un bénéfice sur le marché d'une même ville, est déclarée interdite. Que la spéculation particulière constitue un délit dans la mesure où le spéculateur fausse la loi de l'offre et de la demande sur le marché sur lequel il opère. Celui qui enfreindrait cette loi se verrait inculpé pour le motif d'escroquerie.

II- Que pour les collectivités comme les municipalités ou les gouvernements provinciaux, la spéculation est autorisée dans la mesure où les susdites collectivités achètent sur le marché du village ou la foire de province - joueurs - et revendent côté collectivité - maire, comté ou duché, et que les marchands soient mandatés par un maire ou le CaC qui l'aura déclaré au conseil.


Article LIV : Des marchands Ambulants

I- Toute personne résidant ou de passage sur les terres du Languedoc se doit de respecter les lois comtales du Languedoc et les édits municipaux de la ville dans laquelle il se trouve ou il passe.
Cette personne peut, au même titre que tout citoyen languedocien, être poursuivie en justice, pour les motifs d'escroquerie ou spéculation, si elle ne respecte pas lesdits textes de loi.

II- Toute personne désirant commercer en Languedoc plus de marchandises que nécessaire à son usage personnel est considérée comme marchand ambulant (appelé MA dans la suite de la loi), sur le territoire du Languedoc.

III- Les MA se répartissent en 3 catégories :
1. les MA officiels des mairies languedociennes, nommés par la suite MA municipaux
2. les MA "libres" languedociens : résidents habituels du Languedoc voulant réaliser du commerce pour leur propre compte, entre différentes villes du Languedoc
3. les MA étrangers : habitants extérieurs au Languedoc dont l'activité rentre dans le cadre de l'article 2

IV- Tout MA doit s'annoncer auprès du Commissaire au Commerce (appelé CaC par la suite) ou du maire de la municipalité visitée, dès son entrée dans une ville languedocienne.
En l'absence d'accord commercial préalable avec le CaC et/ou une mairie du Languedoc, les MA étrangers se verront réclamer une taxe afin d'exercer leur activité sur le territoire languedocien. Cette taxe doit être payée, et la preuve de son règlement fournie au CaC et/ou à la mairie concernée, avant toute transaction.
Son montant est le suivant :
- 400 écus pour un mois civil (du 1er au dernier jour du mois en cours)
- 200 écus si le MA arrive dans les 7 derniers jours du mois
Les MA municipaux et les MA "libres" languedociens ne sont pas soumis à cette taxe.
Tout MA étranger officiellement informé du montant de la taxe à régler, et étant surpris à commercer sans avoir réglé cette somme, se verra automatiquement poursuivi pour escroquerie.
Peine minimale : 600 écus.

V - Tout MA officiellement mandaté pour commercer avec le CaC ou une mairie du Languedoc a obligation de respecter les termes du contrat établi précédemment à son arrivée (quantité et valeurs des marchandises).
Si le MA désire commercer au-delà des termes établis, et ce sans l'approbation écrite du CaC et/ou de la mairie, alors il se verra appliquer la taxe (voir l'article 4), ainsi qu'une grille de prix minimum fournie par le CaC et/ou une mairie du Languedoc.
Tout MA ayant été officiellement informé de la grille de prix minimum et étant identifié comme ne la respectant pas se verra automatiquement poursuivi pour escroquerie.
Peine minimale : 200 écus.

VI - Tout MA ne s'étant pas déclaré officiellement comme MA, auprès du CaC et/ou du maire de la municipalité visitée, et étant identifié comme tel par ses transactions sur le territoire languedocien, se verra automatiquement mis en procès pour escroquerie.
Peine minimale : 800 écus pour les MA étrangers - 400 écus pour les MA municipaux et "libres" languedociens.

VII - Le règlement de toutes ces taxes et peines se fait par le biais d'achat de sac de maïs surtaxés, sur la Foire du Comté du Languedoc.
La preuve d'achat doit être fournie dans les plus brefs délais au CaC et/ou à la mairie languedocienne demandant ce paiement.


Article LV : Le Conseil Comtal, entité légiférante du Languedoc, délègue aux municipalités les droits de légiférer dans le domaine économique de leur seule ville. Les décrêts municipaux ne peuvent toutefois être appliqués qu'après consultation et approbation du Conseil Comtal. Ils devront alors être communiqués aux villageois par tous les moyens : missive officielle, panneau d'affichage de la mairie et panneau d'affichage en place publique dans la halle.

Article LVI : Des repas en taverne

I - Toute personne a l'interdiction d'avoir plus d'une taverne et doit obligatoirement vivre dans la meme ville qu'elle.

II – Tout tavernier mentant sur le contenu du repas qu'il sert sera poursuivi pour escroquerie.

III – Il est interdit à tout tavernier de proposer un menu payant vide de toute nourriture, sous peine de poursuite pour escroquerie.

IV - La peine minimale prévue est de 50 écus, et que toute récidive sera sanctionnée par une fermeture définitive de l'établissement et l'interdiction au propriétaire d'en ouvrir un autre sur le territoire languedocien.

zagelle a écrit:
Citation :
Livre VIII - DES MAIRES


Article LVII : Eligibilité

Seul un citoyen habitant du Languedoc est éligible au poste de maire d'une ville du Languedoc, sauf cas prévu par la justice.


Article LVIII : Vassalité

1. Le maire doit prêter allégeance au Comté du Languedoc, incarné par le Comte, en sa qualité de Maire et pour la durée de son mandat.

2. L'allégeance consiste à promettre au Comte et sur les Saintes Ecritures reconnaissance, respect et loyauté, en échange de quoi le Comte promet assistance et sécurité à la ville.

3. Seuls les Maires ayant prêté ladite allégeance peuvent prétendre obtenir l’aide du Comté dans les domaines policiers, militaires, économiques et judiciaire.

4. Le Comte peut exiger de l'armée qu'elle reprenne une ville dont le maire n'aurait pas prêté allégeance.

5. Les villes dont les maires n’auraient pas prêté ladite allégeance restent malgré tout sous la souveraineté du Comte du Languedoc. Les lois comtales languedociennes s’y appliquent comme en toute ville languedocienne. Ces villes ne peuvent en aucun cas se déclarer indépendantes.


Article LIX : Des élections et du mandat.

Le Maire est élu au suffrage censitaire, à la majorité absolue, à un ou deux tours, pour une durée de trente (30) jours. Le mandat est indéfiniment reconductible.


Article LX : Du conseil municipal.

Un maire peut, s'il le souhaite, former un conseil municipal pour l'assister dans sa tâche. Il nomme ses conseillers de manière discrétionnaire.

Article LXI : Du vote des lois.

1. Un maire ne saurait mettre en place des décrêts et lois autres qu'économiques. Les modalités de la validation de ces lois sont exposées dans l'article LV du présent coutumier.
2. Le droit comtal est supérieur au droit municipal.


Article LXII : Clause de confidentialité.

Les maires se doivent de ne pas divulguer certaines informations que leur communique le conseil comtal, qui peuvent avoir un caractère confidentiel. Une entorse à cet article serait passible de poursuites pour trahison.


Article LXIII : De la démission.

Un maire a la possibilité de démissionner selon les modalités décrites dans l'article XXXIX du présent coutumier.


Article LXIV : Du non-cumul des mandats.

Un maire ne saurait gérer deux mairies à la fois. Un maire ne peut donc prendre part à une révolte pour reprendre une ville autre que celle dont il a la gestion, ni se présenter à des élections municipales qui aboutiraient avant la fin de son mandat.


Article LXV : Des médiateurs

1. Que dans chaque ville du comté une personne devra assurer la charge de médiateur, qui suit, pour le conseil comtal. Le Porte Parole sera en charge de cette fonction si personne d’autre n’est nommé.

2. Qu'est désignée médiateur pour le conseil comtal la personne qui, dans une ville donnée, est chargée d'expliquer à la population les décisions du conseil comtal, dans un souci de transparence et de compréhension.

3. Le maire de la ville peut proposer une ou des personnes pouvant remplir ce rôle. Le Porte-Parole se réserve alors le droit de nommer le médiateur. Le médiateur est en charge jusqu’à ce qu’il démissionne, ou que le Porte Parole décide de le relever de ses fonctions.

4. Que les médiateurs sus-nommés seront tenus au courant chaque semaine par l'entremise du Porte-Parole des explications à fournir à la population. Qu'ils pourront à tout moment faire remonter une question qui leur aura été posée afin d'en obtenir la réponse. Qu’ils devront être un véritable lien entre le conseil comtal, le maire et les habitants. Qu’ils inciteront la population à s’intéresser à la politique comtale.

5. Que les médiateurs informeront également en retour le Porte-Parole des évènements de leur ville : panneau d’affichage de la mairie, actions mises en place dans la ville, …

6. Que les médiateurs devront se rendre régulièrement sur le parlador de Lengadòc ainsi qu’au château comtal où une salle leur sera réservée.
Revenir en haut Aller en bas
lancelote
Fonctionnaire incontournable
lancelote


Nombre de messages : 255
Localisation : Blois
Office Royal : Plus aucun office
Titre : Baronne
Date d'inscription : 13/08/2006

Coutumes du Languedoc Empty
MessageSujet: Re: Coutumes du Languedoc   Coutumes du Languedoc EmptyVen 2 Mar - 16:22

LeGueux a écrit:
Code de la maréchaussée (un peu comme une annexe...)

Code de la Maréchaussée Languedocienne


Partie I : Préambule

Article 1 : Le présent code de la Maréchaussée établit les principes régissant la marche de service, le commandement ainsi que les droits et devoirs des maréchaux. Tous les maréchaux doivent se conformer à ce code.

Article 2 : Le présent règlement est adopté par la prévôté, à la majorité des votants, la voix du prévôt comptant double en cas d’égalité. Il est ensuite présenté au conseil qui le valide.

Article 3 : Toute modification du présent texte est soumise aux mêmes conditions.

Article 4 : En cas de non validation de la part du conseil, celui-ci indique les points litigieux qui ont motivé son refus et la procédure de l’article 2 est recommencée.

Article 5 : Tant qu’une modification n’est pas adoptée par la procédure régulière, elle est inapplicable.

Article 6 : Le présent code est affiché dans tous les postes de police, ainsi que dans les recueils de réglementation locaux.


Partie II : Des fonctions du prévôt :

Article 7 : Les fonctions définies dans le présent code sont exclusives de celles définies dans le code militaire.

Article 8 :
Le prévôt nomme, dans chaque ville du comté, sur proposition du maire, un lieutenant de maréchaussée. Le prévôt n’est pas tenu d’accepter la proposition. L’acceptation ou le refus de la proposition n’est pas soumise à motivation. Cette fonction ne peut être déléguée à son adjoint.

Article 9 : Le prévôt nomme, sur proposition du lieutenant, un ou plusieurs sergents de maréchaussée. Le prévôt n’est pas tenu d’accepter la proposition. L’acceptation ou le refus de la proposition n’est pas soumise à motivation.

Article 10 : le prévôt a pour tâche de vérifier si la procédure a été respectée par ses agents avant le dépôt d’une plainte.
Il doit donc vérifier le dossier que le lieutenant ou sergent est prêt à envoyer en salle des plaintes.
Le cas échéant, il émet des remarques ou demander un complément d’enquête.
Lorsque le dossier est correct, il dépose le dossier en salle des plaintes.
En tout état de cause, le dépôt de plainte doit être fait après vérification du prévôt.
Une armoire est dédiée dans chaque bureau à ces dossiers en cours d’instruction.

Article 11 : il déploie les gardes comtaux affectés à la défense des villes. Les maréchaux sont invités à ce porter volontaires pour ces missions.

Partie III : Des fonctions de lieutenant et brigadiers.

Section A : De la fonction sociale.


Article 12 : Quelques rappels : Le lieutenant et les brigadiers jouent un rôle important dans la vie d’une communauté car ils sont le garant de son calme. Avant d’être un agent de répression le maréchal ne doit pas oublier qu’il a avant tout une fonction sociale. En effet, c’est bien souvent par la communication qu’il résoudra les problèmes qui se présentent.

Pour cela le maréchal se doit de prendre le temps de parler avec les contrevenants pour leur rappeler la lettre de la loi en vigueur dans la communauté, il se doit également de communiquer avec les victimes de tels actes afin de les conseillers et de leurs éviter de se retrouver une nouvelles fois flouées.

C’est en travaillant en amont que le maréchal peut remplir sa mission : maintenir le calme et la quiétude. En travaillant ainsi il obtiendra une diminution notable de la criminalité et par là même désengorgera les tribunaux.

Le maréchal ne devra pas non plus oublier de se faire connaître et apprécier de la population sous sa protection afin de pouvoir disposer de sa pleine coopération sans laquelle il ne serait que peu de chose.

Article 13 :
Les maréchaux, dans l’exercice de leur fonction et de par l’image qu’ils doivent véhiculer éviteront de s’impliquer violemment dans les conflits intervenant dans leur ville. Il devront toujours garder de la mesure dans leurs interventions.

Article 14 : Si les règlements que les maréchaux doivent appliquer sont en désaccord avec leurs idées, ils devront, dans l’exercice de leur fonction, les appliquer. Il ne leur est par contre nullement interdit d’exprimer leur désaccord, toujours avec mesure, aux personnes ayant émis ses règles.

Article 15 : Aucune restriction n’est faite aux maréchaux quant à leur vie politique, si ce n’est la mesure nécessaire à leur travail. Il convient tout de même de garder à l’esprit que la multitude des tâches est chronophage.

Article 16 : Il est recommandé, sans caractère obligatoire, que le lieutenant de la maréchaussée ou un de ses brigadiers fasse partie du conseil municipal. Il est rappelé que la maréchaussée doit rester indépendante.

Article 17 : La maréchaussée ne doit en aucun cas devenir un enjeu électoral local.

Section B : Répartition des tâches :

Article 18 : Le lieutenant est responsable de son poste de police et de la bonne marche de celui-ci.

Article 19 : La répartition des tâches à l’intérieur de chaque brigade est laissée à la discrétion du lieutenant. Cependant cette organisation doit être clairement affichée au bureau du château, qu’elle soit par tranches horaires, ou par type de délit attribué à chacun.

Article 20 : Quelque soit le mode de fonctionnement choisi par le lieutenant, les dossiers devront être validés par le prévôt avant le dépôt de plainte. Cette tâche peut être déléguées au prévôt adjoint.

Article 21 : Le lieutenant est chargé de maintenir l’archivage de sa ville à jour. Il peut déléguer cette tâche à un de ses brigadiers. Un armoire archive peut être dédiée à cette archivage.

Article 22 : Les archives devront être nommée avec le nom du contrevenant en premier, permettant une recherche plus aisée. Afin de faciliter les recherches, les archives seront communes à toutes les villes. Ces archives seront réunies dans une annexe des archives judiciaires et consultables par les personnes expresséments autorisées par le prévôt, le juge, le procureur ou le comte.


Partie IV : De la définition des procédures.

Article 23 : Deux types de procédures sont définies : les procédures dite de proximité ; et les procédures judiciaires.

Article 24 : Les procédures de proximités se déclinent en deux types de règlement : un règlement dit amiable ; et un règlement dit Justice de proximité.

Section A : Du règlement amiable.

Article 25 : Le règlement amiable ne s’applique que pour les délits de ventes en dehors des prix autorisés sur le marché, s’il est prouvé que le contrevenant n’est pas un marchand ambulant non autorisé ; et pour les délits d’esclavagisme. Quelque soit le délit, il doit s’agir d’une première infraction. Ce type de règlement ne peut être appliqué qu’une fois par personne et par type de délit. Il est à considérer comme un premier avertissement.

Article 26 : le règlement amiable consiste à admettre l’erreur involontaire du contrevenant, et donc de ne pas lui faire payer d’amende.

Article 27 : En cas d’esclavagisme, le contrevenant devra rembourser la personne lésée, sous le regard du maréchal dédié à cette tâche, du manque à gagner de la personne lésée.

Article 28 : En cas de prix en dehors de ceux autorisés, le contrevenant devra retirer ses marchandises et racheter les éventuelles marchandises achetées sous mandat pour le confondre, au prix auquel le maréchal les a acheté .

Article 29 : A la moindre difficulté rencontrée de la part du contrevenant, ou en cas de silence hors d’un délai raisonnable (une connexion postérieure à l’envoi du courrier), une procédure judiciaire est entamée à l’encontre du contrevenant.

Section B : Du règlement dit De la justice de proximité.


Article 30 : Le règlement par justice de proximité ne s’applique que pour les délits de ventes en dehors des prix autorisés sur le marché, s’il est prouvé que le contrevenant n’est pas un marchand ambulant non autorisé ; et pour les délits d’esclavagisme. Quelque soit le délit, le contrevenant doit avoir fait l’objet auparavant d’un et un seul règlement amiable. Ce type de règlement ne peut être appliqué qu’une fois par personne et par type de délit. Il est à considérer comme un second avertissement.

Article 31 : le règlement par justice de proximité consiste à faire payer une amende de 5 écus au contrevenant, en plus des dispositions des articles 32 ou 33 selon le cas.

Article 32 : En cas d’esclavagisme, le contrevenant devra rembourser la personne lésée, sous le regard du maréchal dédié à cette tâche, du manque à gagner de la personne lésée et devra s’acquitter d’une amende de 5 (cinq) écus auprès du dit maréchal.

Article 33 : En cas de prix en dehors de ceux autorisés, le contrevenant devra retirer ses marchandises et racheter les éventuelles marchandises achetées sous mandat pour le confondre, au prix auquel le maréchal les a achetées, majoré d’une l’amende de 5 (cinq) écus par unité de marchandise achetée par le maréchal.

Article 34 : A la moindre difficulté rencontrée de la part du contrevenant, ou en cas de silence hors d’un délai raisonnable (une connexion postérieure à l’envoi du courrier), une procédure judiciaire est entamée à l’encontre du contrevenant.

Section C : De la procédure judiciaire.

Article 35 : Dans tous les cas non définis aux articles 25 et 30, un procédure judiciaire est entamée.

Article 36 :
Lorsque l’enquête est réputée terminée par la brigade concernée, elle est déposée dans une armoire dédiée à interpol.

Article 37 : Le prévôt, ou son adjoint si la tâche lui est déléguée, vérifie si les procédures ont été respectées, si le dossier est complet, et formule le cas échéant des remarques et demandes complémentaires.

Article 38 : un fois vérifié, le dossier est déposé en salle des plaintes par le prévôt, ou son adjoint si la tâche lui est déléguée. Au moment du dépôt, le dossier est réputé transmis à la justice.

Section D : De saisine directe de la justice.

Article 39 : Seule la maréchaussée est habilité à appliquer les règlements à l’amiable et de justice de proximité.

Article 40 :
Tout languedocien peut saisir directement la justice en déposant une plainte directement en salle des plaintes.

Article 41 : En cas de saisine directe, aucune enquête n’est menée par la maréchaussée. La production de preuves est du ressort du plaignant. Aucune vérification de dossier n’aura lieu.
[/quote]
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Coutumes du Languedoc Empty
MessageSujet: Re: Coutumes du Languedoc   Coutumes du Languedoc Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Coutumes du Languedoc
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bureaux des Offices et de la Pairie :: Salles désafectées :: La Chancellerie de France :: Bibliothèque de la Chancelerie :: Droits Ducaux-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser