Bureaux des Offices et de la Pairie
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 Charte de la HCJ

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kirah
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kirah


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Date d'inscription : 03/12/2006

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MessageSujet: Charte de la HCJ   Charte de la HCJ EmptyMar 26 Juin - 12:11

Chapitre 1 – La Haute Cour de Justice – Statuts de la Haute Cour de Justice du 19-09



Section 1 : De la composition et de l’organisation de la Haute Cour de Justice

Art. 221-11-1 – Du siège
La Haute Cour de Justice siège à Paris.

Art. 221-11-2 – De la composition de la Haute Cour de Justice
Le corps magistral de la Haute Cour de Justice est exclusivement composé de membres de la Pairie.
Il se constitue par postulation des Pairs.
Il se décompose ainsi : un Procureur, cinq juges, dont un président de séance, le Chancelier de France par défaut.
Le collège de jurés est aussitôt dissout sitôt le verdict prononcé.

Art. 221-11-3 – Du droit de regard des prévenus
Les prévenus peuvent récuser les jurés, Procureur compris, une fois, à compter du moment où le premier collège a été constitué.
Dès lors, un second collège se constitue, avec une proportion minimale de 65% de nouveaux membres, irrévocable.

Art. 221-11-4 – Des sources du droit usitées en la Haute Cour de Justice
Pour mener justice, la Haute Cour de Justice s’appuie sur deux types de codes.

a) si une infraction est commise sur les terres de Paris, ou au droit royal, la Haute Cour de Justice juge selon ledit droit royal.
b) si l’instruction est parce que les cours locales ne peuvent être compétentes pour en juger les auteurs, la Haute Cour de Justice s’appuie sur les droits locaux ad hoc.


Art. 221-11-5 – De la jurisprudence
La Haute Cour de Justice peut, par la voix de ses juges, faire jurisprudence dans ses arrêts.
La jurisprudence ne saurait relever que du seul pouvoir d’interpréter, et non d’écrire le droit.

Section 2 : Des compétences de la Haute Cour de Justice

Art. 221-21-1 – De l’étendue géographique des compétences juridiques
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger de toute infraction au droit royal commise sur le territoire de Paris et ses campagnes.

Art. 221-21-2 – Des compétences primaires
La Haute Cour de Justice est compétente pour substituer aux cours locales le jugement des comtes, ducs, et gouverneurs en exercice, ainsi que des cardinaux, Pairs et officiers royaux, si une infraction aux droits locaux ou royal relevant du crime est décelée.

Art. 221-21-3 – Du droit de saisine
La Haute Cour de Justice est soumise à deux cas de saisines :

a) Lorsqu'une infraction est commise envers le droit royal sur le territoire de Paris, la Haute Cour de Justice s'autosaisit de l'affaire.
b) Lorsqu'un crime est commis par un notable du royaume, tel que défini à l'article 221-21-2, la Haute Cour de Justice ne se saisit de l'affaire que sur renvoi de la cour locale constatant son incompétence à juger ledit notable.

Nul sujet du royaume ne peut ester en justice à la Haute Cour de Justice.

Section 3 : De la procédure pénale en la Haute Cour de Justice

Sous-section 1 – De l’enquête policière

Art. 221-31-1 – De l’ouverture de l’instruction
Les polices locales transmettent tous les éléments à charge à sa disposition à la police royale.
La police royale est habilitée à diligenter directement une enquête dans les duchés et comtés.

Art. 221-31-2 – Du mode de preuve admis lors des instructions
Les copies de registres et les témoignages sont les seuls modes de preuve admis.
Si le prévenu en est d’accord et est informé de l’enregistrement de la conversation, un interrogatoire peut être versé aux débats.

Art. 221-31-3 – De la rédaction du dossier d’instruction
Une fois les preuves réunies lors de l’enquête, la police ouvre un dossier d’instruction au bureau de police, rassemblant les pièces suivantes :
- la référence du texte pénal objet de l’instruction,
- la ou les preuve(s)
- la fiche du prévenu au moment du délit
- un ou des témoin(s) le cas échéant
- la copie des courriers adressés au prévenu et à la victime, le cas échéant.

Art. 221-31-4 – De la fin de l’instruction
La Pairie décide au vu du dossier établi par la police s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Haute Cour de Justice, pour les affaires à tenir en séance plénière. Elle peut demander tout complément d’enquête.
En cas de non-lieu, l’affaire est classée sans suite. Aucune mention ne sera portée sur le casier judiciaire du prévenu.
En cas de renvoi devant la Cour, le prévenu doit être recherché et arrêté pour être présenté à la Cour.

Art. 221-31-5 – Des droits de la défense
Tout prévenu a le droit à tout moment de la procédure d’instruction d’être assisté par un avocat.

Sous-section 2 – De la recherche du prévenu et de son arrestation

Art. 221-32-1 – De la recherche du prévenu
Tout prévenu doit être préalablement arrêté pour être présenté à la Haute Cour de Justice.
Tout prévenu accusé d’esclavagisme est réputé avoir été arrêté au moment de l’acceptation du contrat de travail.

Art. 221-32-2 – De la traduction devant le Tribunal
Une fois arrêté, le prévenu est assigné devant la Cour par la Pairie, par la voix du Procureur.

Sous-section 3 – De la procédure judiciaire devant la Haute Cour de Justice

Art. 221-33-1 – De la procédure pénale dans les séances plénières
Pour les affaires tenues en séance plénière, la procédure pénale est identique à celle décrite dans le livre V.

Art. 221-33-2 – De la procédure pénale dans les séances extraordinaires
Les procès en séance extraordinaire se tiennent à huis clos. Hormis cette restriction, la procédure est identique à celle décrite dans le livre V.

Art. 221-33-3 – De la reddition du verdict dans les séances extraordinaires
Le collège de juges rend le verdict par la voix de son président de séance.
Au même titre que les juges locaux, les juges de la Haute Cour de Justice n’ont à se justifier collectivement qu’en droit.

Art. 221-33-4 – Des peines applicables
La Haute Cour de Justice réunie en séance plénière peut appliquer de plein droit l'ensemble des sanctions prévues dans le code pénal, suivant les procédures qui y sont décrites.
La Haute Cour de Justice réunie en séance extraordinaire prononcer les peines suivantes, outre les peines prévues dans les codes pénaux locaux :
- contre les comtes, ducs, ou gouverneurs en exercice, la déchéance du bénéfice des urnes, ainsi qu'une période d’inéligibilité,
- contre les cardinaux, la suppression de l’honneur ecclésiastique.
- contre les Pairs, la perte de la charge royale. Dans tous les cas elle peut renvoyer le dossier devant la commission disciplinaire interne de la Pairie, seule habilitée à prononcer l’exclusion.
- contre les Officiers royaux, la perte de la charge royale.
Pour sa parfaite validité toute sanction de déchéance ou d’inéligibilité doit être contresignée de la main du Roy.

Art. 221-33-5 – Des clauses finales
Hormis ces restrictions et modifications, la procédure de reddition du verdict est identique à celle décrite dans le livre V, titre 3, chapitre 2.
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